19 avril 2020
Cet article descriptif ne peut en aucun cas se substituer aux recommandations de votre prestataire de service en inspection et organismes tiers habituels.
Le COVID-19 nous pousse à repenser les process de travail, et à changer nos habitudes. Il en va de même pour un site d’exploitation comportant des équipements sous pressions suivis sous l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017.
En l’occurrence, les changements se sont progressivement amorcés du côté des inspecteurs à la suite des publications successives de l’ordonnance n°2020-306 du 26/03/2020 (relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période) et du décret n°2020-383 du 01/04/2020 ayant respectivement suspendu, puis reconduit, sous dérogation, le cours des délais de réalisation des prescriptions des exploitants.
L’arrêté du 9 avril 2020 considère, à juste titre, que la coordination de “nombreux prestataires” lors des “opération de Grand Arrêt” peut conduire à des “difficultés disproportionnées” dans les conditions liées à l’urgence sanitaire (voir photo ci-dessous).
L’arrêté ne détaille pas davantage ce sujet, mais nous comprenons aisément la volonté de limiter au strict nécessaire les allers et venues des opérationnels sur les sites d’exploitation. Repousser au maximum les échéances afin de les étaler dans le temps est la méthode choisie.
Crédits photo : Thierry HAMEAU, “Grand arrêt : la raffinerie devient ruche humaine“, 22/05/2015, Ouest-France.
Ainsi, l’arrêté du 9 avril 2020 apporte des “mesures particulières” pour encadrer le travail des inspecteurs.
En effet, le présent arrêté permet à l’exploitant d’un établissement suivi par un SIR de décider de prolonger les échéances des opérations de contrôle (inspections, requalifications périodiques et autres actions de surveillance prévues par cet article) dans la limite de six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
De plus, il est arrêté que le SIR dispose de la compétence pour déterminer si l’état de l’équipement permet de retarder, ou non, l’échéance de l’opération de contrôle réglementaire, sans altérer son niveau de sécurité.
Par conséquent, l’exploitant prend acte des conclusions de son SIR et fixe la date du prochain contrôle, au plus tard dans la limite du délai fixé par l’arrêté.
Les équipements peuvent bénéficier des mesures de reports s’ils couvrent les conditions suivantes :
La procédure arrêtée par le paragraphe II de l’article 31 de l’arrêté du 20 novembre 2017 (arrêté relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples) ne s’appliquent pas aux équipements faisant l’objet de l’arrêté du 9 avril 2020 pendant la période fixée. C’est à dire que l’exploitant n’est pas obligé de faire une demande de report d’échéances auprès des autorité administrative.
Cependant, l’exploitant est tenu d’informer l’autorité administrative de sa décision d’appliquer l’arrêté du 9 avril 2020 pour tels équipements “par tout moyen”.
Les établissements sans SIR, ou pour les équipements suivis par un SIR, mais sans PI, peuvent demander l’application de conditions particulières de contrôle dont le terme n’excède pas six mois au-delà de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, mais dans le cadre du paragraphe II de l’article 31 de l’arrêté du 20 novembre 2017.
C’est à dire que dans les cas susnommés, l’exploitant est alors obligé de faire une demande de report d’échéances auprès des autorités administratives dans les conditions réglementées dans l’article 31 susmentionné.
Néanmoins, il y a des conditions dérogatoires à cette obligation :
Pour plus de précision, consulter l’intégralité du décret du 9 avril 2020 paruau JORF.
L’arrêté du 9 avril 2020 ne traite que les équipements sous pression. Nous pensons cependant important de surveiller la parution éventuelle d’un texte pour les équipements soumis au plan de modernisation (PM2i). Cela concerne les réservoirs de stockage, les cuvettes de rétention, certaines tuyauteries, etc… .
La question est importante, car pour ces équipements le contexte diffère. En effet, la notion de SIR n’y s’applique pas. Nous pensons alors nécessaire de donner également un cadre de report d’échéances à ces équipements.
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